162. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 161 pour un site aquacole doit comprendre un avis d’un professionnel confirmant qu’il n’y aura pas de modification:1° au taux autorisé de rejet annuel de phosphore par tonne de production annuelle;
2° à la charge de phosphore journalière moyenne autorisée pour la période de mai à octobre.