155. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, l’installation ou l’exploitation, sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, d’un système de lavage de fruits ou de légumes cultivés par un ou plusieurs exploitants.
871-2020D. 871-2020, a. 155.