132. Outre les activités visées par l’article 133, la présente section s’applique à la culture de végétaux non aquatiques et de champignons dans des milieux humides et hydriques visée par le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi.
Malgré l’article 51, les activités visées par la présente section n’ont pas à être complétées par les dispositions du chapitre I du titre IV relatives aux milieux humides et hydriques, sous réserve des dispositions visées à l’article 134 et des paragraphes 1 à 4 de l’article 313 de ce chapitre qui s’appliquent à la présente section.
871-2020D. 871-2020, a. 132.