En vig.: 2020-12-31
130. Les termes utilisés dans le présent chapitre ont le sens qui leur est attribué par l’article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26). Malgré le premier alinéa et la définition de «production annuelle de phosphore (P2O5)» prévue à l’article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles, pour l’application du présent chapitre cette production doit être déterminée conformément à l’article 50.01 de ce règlement.
871-2020D. 871-2020, a. 130.