128. Les eaux de lavage rejetées dans l’environnement par une usine visée à l’article 127 doivent respecter les valeurs suivantes:1° une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
2° un pH entre 6 et 9,5;
3° une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 2 mg/l.