119.Outre ce qui est prévu à l’article 41, le déclarant d’une activité visée à l’article 117 doit joindre à sa déclaration de conformité la garantie financière requise en vertu du chapitre VII du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1).
119.Outre ce qui est prévu à l’article 41, le déclarant d’une activité visée à l’article 117 doit joindre à sa déclaration de conformité la garantie financière requise en vertu du chapitre VII du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1).