115. Les activités visées aux paragraphes 1 et 2 et au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 113 ainsi que celles visées au paragraphe 1 de l’article 114 comprennent également, selon le cas, l’exploitation subséquente de la carrière ou de la sablière ou l’utilisation subséquente du traitement faisant l’objet de la demande.
871-2020D. 871-2020, a. 115.