107. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les activités suivantes:1° l’aménagement et l’exploitation d’un cimetière où sont inhumés des cadavres ou des cendres d’humains ou d’animaux;
2° la construction et l’exploitation d’un crématorium;
3° la construction et l’exploitation d’un établissement d’hydrolyse alcaline de cadavres d’humains ou d’animaux.