Sont visées par l’article 31.0.5 de la Loi, les activités suivantes:
1° l’exploitation d’une tourbière, d’une cannebergière ou d’une bleuetière;
2° la biométhanisation;
3° le recyclage de véhicules hors d’usage;
4° l’exploitation d’une usine de béton bitumineux;
5° l’exploitation d’une usine de béton de ciment;
6° l’entreposage, le concassage et le tamisage de brique, de béton et de béton bitumineux;
7° l’entreposage de pneus hors d’usage visé par le Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage (chapitre Q-2, r. 20); 8° l’exploitation d’une entreprise dont l’activité principale consiste à valoriser des matières résiduelles;
9° l’exploitation d’un site d’étang de pêche commercial ou d’un site aquacole;
10° l’entreposage de bois traité;
11° l’exploitation d’un lieu de compostage;
12° l’exploitation d’une installation d’incinération de matières résiduelles visée par le chapitre lll du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19); 13° toute activité liée à la gestion des matières résiduelles en vue de leur valorisation, autre que celle visée au paragraphe 8 de la présente annexe;
14° l’exploitation d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique visé par le chapitre ll du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles;
15° l’exploitation d’un centre de transfert de matières résiduelles visé par le chapitre IV du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles;
16° les activités d’élevage d’animaux visées par l’article 2 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26); 17° les activités d’entreposage, de traitement, de valorisation et d’élimination de déjections animales;
18° l’exploitation d’un système de lavage de fruits ou de légumes;
19° les activités de prélèvement d’eau, autre qu’un prélèvement desservant un système d’aqueduc.