16. Toute demande d’autorisation doit comprendre les renseignements et les documents généraux suivants:1° les renseignements relatifs à l’identification du demandeur et à celle de son représentant, le cas échéant;
2° lorsque le demandeur possède plus d’un établissement, les coordonnées de l’établissement visé par la demande;
3° lorsque le demandeur a requis les services d’un professionnel ou d’une autre personne pour la préparation du projet ou de la demande:a) les renseignements relatifs à son identification;
b) un résumé des tâches qui lui sont confiées;
c) une déclaration de ce professionnel ou de cette personne attestant que les renseignements et les documents qu’il produit sont complets et exacts;
4° les renseignements et les documents visés à l’article 17 concernant la description et la localisation du projet et de chacune des activités assujetties à une autorisation qu’il comporte;
5° les renseignements et les documents visés à l’article 18 concernant les impacts du projet et de chacune des activités assujetties à une autorisation qu’il comporte;
6° les renseignements et les documents visés à l’article 20 concernant les émissions de gaz à effet de serre, le cas échéant;
7° les renseignements et les documents visés à l’article 22 concernant le programme de contrôle des eaux souterraines, le cas échéant;
8° lorsque la demande concerne une activité à des fins de recherche et d’expérimentation, les renseignements et les documents visés à l’article 23;
9° lorsque la demande concerne une autorisation générale, les renseignements et les documents visés à l’article 26;
10° la déclaration d’antécédents dont le contenu est prévu à l’article 36;
11° le cas échéant, la liste des activités admissibles à une déclaration de conformité ou des activités exemptées visées par le présent règlement faisant partie du projet;
12° une attestation du demandeur ou de son représentant à l’effet que tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.