97. Tout producteur doit verser à l’organisme de gestion désigné, au moment déterminé par ce dernier, la consigne associée à chacun des contenants consignés dans lesquels il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement un produit.
972-2022D. 972-2022, a. 97; 1366-2023D. 1366-2023, a. 471.