95. La contribution exigée d’un producteur en vertu du troisième alinéa de l’article 94 est calculée en multipliant la quantité de contenants consignés utilisés par ce producteur, pendant l’année pour laquelle la contribution est exigée, pour commercialiser, mettre sur marché ou distribuer autrement un produit par un montant déterminé, par contenant, par l’organisme de gestion désigné.
Dans la détermination du montant visé au premier alinéa, l’organisme de gestion désigné calcule d’abord un montant de base, applicable à tout contenant consigné appartenant à un type de contenants, ce montant pouvant varier en fonction du volume du produit commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans ce contenant.
L’organisme de gestion désigné module ensuite ce montant de base en fonction du fait que le contenant auquel il est applicable est à remplissage unique ou à remplissage multiple, de façon que ce montant soit augmenté lorsque le contenant est à remplissage unique ou diminué lorsqu’il est à remplissage multiple. Le montant de base d’un contenant à remplissage multiple ne doit toutefois pas être plus de 25% supérieur à la moyenne des montants de base applicables à l’ensemble des types de contenant à remplissage unique.
Après avoir calculé et modulé le montant de base applicable à un contenant en vertu du deuxième et du troisième alinéas, l’organisme de gestion désigné module de nouveau ce montant en tenant compte de la capacité du système de consigne à le prendre en charge jusqu’à sa valorisation et, sans qu’il y soit limité, de facteurs liés aux impacts de ce contenant sur l’environnement, dont ceux liés:1° aux matières qui le composent;
2° à sa recyclabilité réelle;
3° à l’existence de marchés pour l’ensemble des matières qui le composent;
4° à l’existence de marchés, au Québec, pour l’ensemble des matières qui le composent;
5° à l’intégration, dans ce contenant, de matières recyclées postconsommation;
6° aux efforts de réduction à la source des matières utilisées pour sa fabrication.
La prise en considération des éléments et des facteurs visés au quatrième alinéa peut mener à un résultat différent pour des contenants appartenant à un même type de contenants.
972-2022D. 972-2022, a. 95; 1366-2023D. 1366-2023, a. 451.