9. Tout producteur qui commercialise, met sur le marché ou distribue autrement un produit dans un contenant à remplissage multiple peut ajouter aux lieux de retour prévus au chapitre II des lieux de retour supplémentaires de son choix, pour lesquels il n’est pas tenu de respecter les dispositions des articles 25 à 40. Il doit cependant fournir, à l’égard des contenants consignés retournés dans ces lieux, pour qu’ils puissent être considérés dans le calcul des taux de récupération, de valorisation, de valorisation locale et de recyclage des contenants consignés prescrits par le présent règlement, les renseignements et les documents qu’un organisme de gestion désigné lui demande, dans le délai qu’il lui fixe pour ce faire, aux fins de permettre à cet organisme d’assumer les responsabilités et les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. Les coûts générés par un tel ajout incombent entièrement au producteur qui ajoute ces lieux.
972-2022D. 972-2022, a. 9.