84. Lorsque la désignation d’un organisme ne sera pas renouvelée à l’échéance, la Société doit entreprendre les démarches lui permettant, dans les 4 mois avant cette échéance, de désigner, pour assurer l’exploitation et le financement du système de consigne, tout organisme qui répond aux exigences des articles 73 et 74, pour lequel les exigences des articles 71 et 72 ont été respectées et pour lequel une demande pour être désigné comme organisme de gestion du système de consigne lui a été transmise. Elle transmet par écrit à l’organisme et au ministre, sans délai, une confirmation de cette désignation.
972-2022D. 972-2022, a. 84.