8. Toute personne visée à l’article 5, 6 ou 7, ci-après appelée «producteur», doit remplir les obligations qui y sont prévues en collaboration avec les autres personnes qui y sont aussi visées et ces personnes ne peuvent élaborer, mettre en œuvre et soutenir financièrement qu’un seul système de consigne pour l’ensemble d’entre elles.
972-2022D. 972-2022, a. 8.