76. Si, parmi les demandes qui lui ont été présentées, plus d’un organisme répond aux exigences des articles 73 et 74, que les exigences des articles 71 et 72 sont respectées pour chacun d’eux et que la Société est satisfaite du plan d’élaboration et de mise en œuvre transmis pour chacun d’eux, elle désigne, après avoir obtenu l’approbation du ministre, celui qui a l’appui du plus grand nombre de producteurs dans chacune des catégories visées au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 73.
972-2022D. 972-2022, a. 76.