73. Peut être désigné en application de l’article 70, tout organisme qui satisfait aux exigences suivantes:1° il est constitué en personne morale à but non lucratif;
2° son siège est établi au Québec et il y exerce la plupart de ses activités;
3° chacune des catégories de producteurs ci-dessous classés en fonction des types de produits qu’ils commercialisent, mettent sur le marché ou distribuent autrement, est représentée par un producteur au sein de son conseil d’administration:a) les producteurs de bière et d’autres boissons alcooliques à base de malt;
b) les producteurs de boissons alcooliques autres que celles visées au sous-paragraphe a;
c) les producteurs de boissons gazeuses autres que l’eau gazeuse;
d) les producteurs d’eau, incluant l’eau gazeuse;
e) les producteurs de lait et de substituts du lait;
f) les producteurs de toute autre boisson qui ne contient pas d’alcool;
4° chacune des catégories de producteurs classés en fonction du type de contenants consignés, parmi ceux visés aux paragraphes 1 à 4, 6 et 7 du premier alinéa de l’article 3, qu’ils utilisent principalement pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement leurs produits, est représentée par un producteur au sein de son conseil d’administration; les producteurs qui utilisent principalement l’un ou l’autre des types de contenants consignés visés aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa de l’article 3 forment une seule catégorie aux fins de l’application du présent paragraphe;
5° la majeure partie de ses activités est liée à la récupération et à la valorisation de matières résiduelles;
6° il est en mesure d’assumer financièrement l’élaboration du système de consigne visé par le présent règlement.