69. Un contrat conclu en application de l’article 67 doit contenir les éléments suivants:1° le type et la quantité des contenants consignés faisant l’objet du contrat;
2° les lieux visés par la prestation de services;
3° le type d’équipement utilisé pour effectuer la prestation de services ainsi que les modalités applicables à son entretien et à son remplacement;
4° les conditions d’entreposage des contenants consignés ou de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement, à l’étape de leur transport, de leur tri, de leur conditionnement et de leur valorisation, lorsqu’applicable;
5° la gestion de la contamination des contenants consignés;
6° la traçabilité des contenants consignés ou celle de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement, pour la partie couverte par la prestation de services;
7° les exigences concernant la qualité des contenants consignés après leur transport ou leur tri ainsi que celle de la matière obtenue à la suite du conditionnement de ces contenants;
8° les modalités applicables au contrôle de la qualité visée au paragraphe 7, incluant les méthodes de caractérisation des contenants consignés, les visites sur le terrain et le recours à un audit ou à un vérificateur externe;
9° les exigences que tout prestataire de services, incluant les sous-traitants, doit respecter dans le cadre de la gestion des contenants consignés récupérés et les mesures qui doivent être mises en œuvre afin de permettre de s’en assurer, notamment celles concernant les contenants consignés rapportés dans le contexte d’un service de collecte personnalisé de contenants consignés;
10° les paramètres financiers, incluant le prix des services fournis et les modalités applicables au paiement de celui-ci;
11° la durée du contrat ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation;
12° un mécanisme de règlement des différends;
13° les conditions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs présents sur le site où est effectué le transport, le tri, le conditionnement ou la valorisation des matières;
14° la liste des renseignements et des documents que le prestataire de services doit transmettre au producteur aux fins de lui permettre de remplir les obligations qui lui sont imparties en vertu du présent règlement ainsi que la fréquence à laquelle ils doivent être transmis.