66.6. La personne qui offre un tel service doit également, lorsque les contenants consignés ont été rapportés ailleurs que dans un lieu de retour, transmettre au producteur visé à l’article 66.4, à la fréquence convenue avec ce dernier:1° la quantité, par type, de contenants consignés collectés, par région administrative et par territoire isolé ou éloigné;
2° l’endroit où les contenants ont été rapportés.