65. Le 1er octobre 2023 ou, selon le cas, le 1er février 2025, si les personnes visées à l’article 63 n’ont toujours pas réussi à conclure un contrat, le producteur doit, au plus tard à compter de la cinquième semaine suivant l’une ou l’autre de ces dates, effectuer gratuitement dans chaque établissement de consommation sur place au nom desquels un groupement agit, qui y a consenti et qui n’a pas conclu de contrat en application de l’article 63, et à l’exploitant de chaque établissement de consommation sur place qui agit individuellement, qui y a consenti et qui n’a pas non plus conclu de contrat en application de ce même article, la collecte de ses contenants consignés, dans le respect des conditions suivantes:1° à compter de la cinquième semaine suivant le 1er octobre 2023 pour les établissements de consommation sur place visés au premier alinéa de l’article 63: au moins 1 collecte par semaine;
2° à compter de la cinquième semaine suivant le 1er février 2025 pour les établissements de consommation sur place visés au deuxième alinéa de l’article 63: au moins 2 collectes par mois;
3° toute collecte doit permettre à l’établissement de se départir de la totalité des contenants consignés qu’il a entreposés;
4° le producteur doit fournir l’équipement et les accessoires nécessaires pour faciliter la collecte des contenants consignés, dont des compacteurs, des bacs, des caisses ou d’autres types de récipients, et faire le nécessaire pour que le vidage des contenants consignés et leur tri sur place soient effectués, si cela est possible;
5° le producteur doit rembourser à l’établissement la consigne associée aux contenants consignés qui y sont collectés, dans un délai maximal de 7 jours ouvrables consécutifs suivant la collecte;
6° si le mode de remboursement nécessite une application de lecture numérique, le producteur doit attribuer un code d’identification à cet établissement et lui fournir des étiquettes précodées en quantité suffisante ou un appareil permettant à l’établissement de générer de telles étiquettes;
7° le producteur doit fournir à l’établissement un document indiquant le mode de fonctionnement du service de collecte, les contenants consignés visés et les règles à respecter pour recevoir ce service.
Si, après 4 collectes consécutives effectuées dans un établissement de consommation sur place en application du premier alinéa, le producteur constate qu’à chaque collecte, la quantité de contenants consignés en métal, en plastique ou en fibre, qui incluent les contenants multicouches, qui sont collectés est inférieure à 750 ou la quantité de contenants consignés en verre ou en une autre matière cassable qui sont collectés est inférieure à 250, il peut diminuer la fréquence des collectes convenue avec l’établissement. Il doit cependant effectuer au moins une collecte par mois. Toutefois, lorsque, pour l’ensemble de ces types de contenants, la quantité de contenants consignés collectés qui sont en métal, en plastique ou en fibre, qui incluent les contenants multicouches, est égale ou supérieure à 375 et la quantité de contenants consignés collectés qui sont en verre ou en une autre matière cassable est égale ou supérieure à 125, le producteur doit maintenir la fréquence des collectes convenue avec l’établissement.
972-2022D. 972-2022, a. 65; 1366-2023D. 1366-2023, a. 3412.