54.2. Tout détaillant visé à l’article 45 dont la superficie d’un commerce qu’il exploite est diminuée à 375 m2 ou moins ou qui cesse d’exploiter un commerce visé à cet article doit, au moins 15 jours avant que cette diminution soit effective ou avant la cessation d’exploitation du commerce, en aviser tout producteur par écrit.
1366-2023D. 1366-2023, a. 241.