51. Au plus tard le 31 juillet 2023, si un producteur et un détaillant n’ont toujours pas réussi à conclure un contrat en application de l’article 47, ce détaillant est tenu d’installer, dans les 3 mois suivant cette date, un point de retour ou un centre de retour associé à chacun des commerces qu’il exploite dans lesquels il vend un produit dans un contenant consigné. Les dispositions des articles 25 à 40 lui sont applicables.
Le producteur doit, dans un tel cas:1° rembourser au détaillant, dans les 30 jours de la transmission par ce dernier d’une réclamation à cet effet, les sommes qu’il a dépensées aux fins de remplir l’obligation qui lui est impartie en vertu du premier alinéa ainsi que celles qu’il doit assumer pour couvrir les éléments visés au paragraphe 15 du premier alinéa de l’article 47; la réclamation doit contenir le détail des coûts réclamés et être accompagnée des documents permettant de les prouver;
2° assurer au moins 2 fois par semaine la collecte des contenants consignés entreposés dans ce lieu;
3° fournir au détaillant, dans les 3 mois suivant le 31 juillet 2023, le nom du système et son logo.
Le détaillant doit fournir au producteur, dans le délai qu’il fixe, les renseignements et les documents que ce dernier lui demande au regard des éléments énumérés aux paragraphes 1, 3, 6 à 10 et 12 du premier alinéa de l’article 47.
972-2022D. 972-2022, a. 51; 1366-2023D. 1366-2023, a. 2211a.