45. Tout détaillant doit, pour chaque commerce qu’il exploite dans lequel des produits sont offerts en vente dans un contenant consigné, reprendre les contenants consignés qui lui sont retournés et rembourser la consigne qui y est associée, sauf lorsque la superficie de la partie du commerce réservée à la vente est inférieure ou égale à 375 m2.
972-2022D. 972-2022, a. 45.