4. Tout contenant consigné doit être marqué d’un code à barres permettant, à sa lecture, d’obtenir son type, son poids, le volume et la description du produit commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans ce contenant ainsi que le montant de la consigne qui y est associée.
972-2022D. 972-2022, a. 4.