30. Sauf les exigences contenues dans la présente section, l’organisation de la gestion des lieux de retour, notamment leur emplacement, leur forme et l’équipement qui s’y trouve, incombe au producteur ou, selon le cas, au détaillant visé à l’article 45 si ce dernier et le producteur n’ont pas réussi à conclure un contrat en application de l’article 47.
972-2022D. 972-2022, a. 30.