189.3. L’organisme de gestion désigné doit informer la population, au plus tard le 15 octobre 2023 pour les contenants visés à l’article 189.1 ou, pour ceux visés à l’article 189.2, au plus tard le 15 février 2025, du contenu des dispositions prévues aux articles 189.1 et 189.2.
1366-2023D. 1366-2023, a. 851.