189.2. Malgré les dispositions du présent règlement, tout producteur qui y est visé et qui, le 1er novembre 2023, exploite un système non réglementé de consigne par lequel il associe une consigne, dont il fixe le montant, à des contenants visés à l’article 3 dans lesquels il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement du lait peut continuer cette exploitation jusqu’au 28 février 2025.
Pendant les 15 jours suivant le 28 février 2025, le montant de la consigne associée aux contenants visés au premier alinéa est remboursable au même montant que celui fixé en vertu de ce système non réglementé, s’il est supérieur au montant de la consigne associée à un tel contenant en vertu du présent règlement.
1366-2023D. 1366-2023, a. 851.