172. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui:1° transmet un renseignement ou un document par un moyen autre que la voie électronique, en contravention avec l’article 10;
2° fait défaut de transmettre avec une demande d’approbation les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 20;
3° fait défaut de motiver un avis conformément au troisième alinéa de l’article 20;
4° fait défaut de publier les montants de consigne comme prévu à l’article 21 ou dans le délai qui y est prévu;
5° exige d’une personne un renseignement personnel autre que ceux énumérés à l’article 26;
6° n’affiche pas les jours et les heures d’ouverture d’un lieu de retour conformément aux exigences de l’article 28;
7° fixe un nombre de contenants consignés par visite inférieur à 50, en contravention avec l’article 34;
8° fixe un nombre de contenants consignés par visite, en contravention avec l’article 37 ou l’article 40;
9° fait défaut de dresser la liste prévue à l’article 44, de la tenir à jour ou de la rendre accessible au moyen d’un site Web ou fait défaut de le faire dans les délais prévus à cet article;
10° fait défaut de transmettre un avis visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 50, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 58, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 64 ou au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 146, ou de le transmettre par écrit ou dans le délai qui y est prévu;
11° fait défaut d’afficher le montant de la consigne, en contravention avec le premier alinéa de l’article 52 ou l’adresse du lieu de retour, en contravention avec l’article 53;
12° fait défaut de respecter les exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 52 ou à l’article 55;
13° fait défaut de publier sur son site Web les renseignements prévus au troisième alinéa de l’article 70 ou au quatrième alinéa de l’article 87, ou fait défaut de les publier à la date ou dans les délais qui y sont prévus, ou les renseignements prévus à l’article 96;
14° fait défaut de transmettre au ministre copie d’une demande visée au premier alinéa de l’article 71, en contravention avec le deuxième alinéa de cet article;
15° fait défaut de transmettre le rapport visé à l’article 127 avec tous les renseignements prévus aux articles 128 à 131 et ceux prévus à l’article 132, lorsqu’il s’applique;
16° fait défaut de transmettre les états financiers visés à l’article 127 avec tous les renseignements prévus à l’article 133;
17° fait défaut de publier les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 134 ou de les rendre accessibles pendant la période prévue au deuxième alinéa de cet article;
18° fait défaut de transmettre au ministre le sommaire prévu au deuxième alinéa de l’article 135 ou de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
19° fait défaut de fournir les renseignements prévus à l’article 139;
20° fait défaut de transmettre à la Société et au ministre copie de la convention visée au deuxième alinéa de l’article 144 ou de la transmettre dans le délai qui y est prévu;
21° fait défaut de transmettre à la Société et au ministre copie de la sentence arbitrale visée à l’article 165 ou de la transmettre dans le délai qui y est prévu;
22° fait défaut d’entreprendre les démarches visées à l’article 136;
23° fait défaut de transmettre au ministre un document ou un renseignement demandé par ce dernier, en contravention avec l’article 186, ou de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
24° fait défaut de respecter une disposition du présent règlement pour laquelle aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.