163. L’arbitre peut d’office rectifier une erreur d’écriture, de calcul ou quelque autre erreur matérielle dans les 30 jours qui suivent la date de la sentence.
Un organisme peut, dans les 30 jours de la réception de la sentence, demander à l’arbitre de rectifier une erreur matérielle ou demander de rendre une décision complémentaire sur un élément du différend qui a été omis dans la sentence ou avec l’accord de l’autre partie, d’en interpréter un passage précis, auquel cas l’interprétation fait partie intégrante de la sentence.
La décision de l’arbitre qui rectifie, complète ou interprète la sentence doit être rendue dans les 2 mois de la demande; les règles applicables à la sentence s’y appliquent. Si, à l’expiration de ce délai, la décision n’a pas été rendue, un organisme peut demander au tribunal de rendre une ordonnance pour sauvegarder les droits des parties. Cette dernière décision est sans appel.
972-2022D. 972-2022, a. 163.