158. Si un organisme fait défaut de transmettre ses documents et ses renseignements ou fait défaut d’exposer ses prétentions, de se présenter à une séance ou d’administrer la preuve au soutien de ses prétentions, l’arbitre, après avoir constaté le défaut, peut continuer l’arbitrage.
972-2022D. 972-2022, a. 158.