154. Si un arbitre ne peut poursuivre son mandat, il en informe les organismes sans délai. Ces derniers en choisissent alors un autre dans les 5 jours ouvrables suivant celui où ils en ont été informés. Si les organismes ne s’entendent pas sur le choix d’un nouvel arbitre, ils doivent demander à un organisme visé au premier alinéa de l’article 153 d’en désigner un nouveau dans les 5 jours ouvrables suivant le délai imparti aux organismes pour ce faire.
L’arbitre dont le mandat prend fin transmet à son successeur l’ensemble du dossier dans les meilleurs délais, de la façon convenue avec lui.
972-2022D. 972-2022, a. 154.