141.2. Tout conditionneur avec lequel l’organisme de gestion désigné a conclu un contrat en vertu de l’article 67 doit fournir annuellement à ce dernier, dans le délai qu’il indique, les renseignements visés aux sous-paragraphes e, f et j du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 129.
1366-2023D. 1366-2023, a. 721.