141.1. Tout prestataire de services, dont tout conditionneur, avec lequel l’organisme de gestion désigné a conclu un contrat en vertu de l’article 67 doit fournir à ce dernier, dans le délai qu’il indique, les documents et les renseignements qu’il demande aux fins de lui permettre d’assumer les responsabilités et les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
1366-2023D. 1366-2023, a. 721.