132. Lorsqu’un plan de redressement doit être produit par l’organisme de gestion désigné, le rapport annuel doit également contenir une description détaillée des mesures prévues dans ce plan qui ont été mises en œuvre au cours de l’année faisant l’objet du rapport, les motifs pour lesquels certaines de ces mesures n’ont pas été mises en œuvre ainsi que les dépenses engagées et celles non encore engagées pour la mise en œuvre de ces mesures.
972-2022D. 972-2022, a. 132.