131.Lorsque le lieu de la destination finale d’un contenant consigné ou de la matière obtenue à la suite de son conditionnement est exigé en vertu des articles 128 à 130, il doit comporter son nom et son adresse.
131.Lorsque le lieu de la destination finale d’un contenant consigné ou de la matière obtenue à la suite de son conditionnement est exigé en vertu des articles 128 à 130, il doit comporter son nom et son adresse.