129. Le rapport visé au premier alinéa de l’article 127 doit de plus contenir les renseignements suivants, qui concernent plus particulièrement l’élaboration et la mise en œuvre du système de consigne:1° le nom du système, s’il en existe un;
2° pour chaque type de contenants consignés:a) les types de produits qu’ils contiennent et la marque de commerce ou le nom associé à chacun de ces types de produits;
b) la quantité, en unités et en poids, de contenants consignés utilisés pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit au Québec;
c) la quantité, en unités et en poids, de contenants consignés récupérés, par région administrative, par territoire isolé ou éloigné, pour tout le territoire du Québec et par habitant;
d) la quantité, en unités et en poids, de contenants consignés récupérés dans les lieux de retour et dans les établissements de consommation sur place;
e) la quantité, en poids et par matière, de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés qui a été utilisée comme substitut à des matières premières de même nature ou de nature différente, sauf lorsque cette matière est utilisée dans un lieu d’enfouissement de matières résiduelles au sens du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), dans le cadre d’un traitement biologique ou à des fins de valorisation énergétique, ainsi que le lieu de sa destination finale; f) la quantité, en poids et par matière, de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés qui a été valorisée autrement que comme un substitut à des matières premières de même nature ou de nature différente ainsi que le lieu de sa destination finale;
g) la quantité estimée de contenants consignés rejetés par les appareils installés dans les lieux de retour et la méthodologie utilisée pour estimer cette quantité;
h) la quantité, en poids et par matière, de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés récupérés qui a été éliminée ainsi que le lieu de sa destination finale;
i) la quantité, en unités, de contenants consignés rapportés dans un lieu de retour, qui sont éliminés;
j) la quantité, en poids et par matière, de la matière obtenue à la suite du conditionnement des contenants consignés, qui a été acheminée dans un lieu afin qu’elle y soit transformée pour être réintégrée dans de nouveaux contenants, consignés ou non, emballages ou papiers destinés au domaine de l’imprimerie ainsi que les coordonnées de ce lieu;
k) la quantité, en unités, de contenants consignés récupérés et la quantité, en poids, de matière obtenue à la suite de leur conditionnement, qui sont entreposés depuis au moins 30 jours ainsi que le nom et l’adresse du lieu où ils sont entreposés;
l) le nom et l’adresse des personnes qui les conditionnent, le nom et l’adresse des personnes qui les valorisent et, dans ce dernier cas, le mode de valorisation, et le nom et l’adresse des personnes qui les éliminent;
3° pour chaque type de contenants à remplissage multiple consignés:a) la quantité, en unités, au premier jour de l’année concernée par le rapport, de contenants à remplissage multiple en circulation sur le marché;
b) la quantité, en unités, de nouveaux contenants ajoutés à ceux visés au sous-paragraphe a pendant l’année couverte par le rapport;
c) la quantité, en unités, de contenants récupérés ayant été réemployés ainsi que le lieu de leur destination finale;
d) une démonstration du nombre moyen d’utilisations d’un contenant aux mêmes fins que celles pour lesquelles il a été utilisé pour la première fois pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit;
4° si une convention a été conclue en application de l’article 142 ou qu’une sentence arbitrale a été rendue en application de la section II du chapitre IV, la quantité de contenants consignés qui sont pris en charge par un système de collecte sélective et la quantité, en poids, de matières résiduelles visées par ce dernier qui sont prises en charge par le système de consigne;
5° dans le cas visé à l’article 145, une estimation pendant la période prévue à cet article et basée sur les données obtenues à la suite des caractérisations, de la quantité de contenants consignés, par type, qui ont été pris en charge par un système de collecte sélective et de la quantité de matières résiduelles, par type, qui ont été prises en charge par le système de consigne ainsi que, dans ce dernier cas, la façon dont ces matières résiduelles ont été prises en charge en vue de leur valorisation;
6° la liste des lieux de retour, par type de lieux et par région administrative ainsi que par territoire isolé ou éloigné;
7° pour chaque lieu de retour, son type, son adresse, les modes de remboursement qui y sont offerts, ses heures d’ouverture, s’il est situé ou non à l’intérieur d’un commerce et dans la négative, la distance à parcourir entre ce lieu et tout commerce auquel il est associé, le nombre de contenants consignés qu’une personne peut y rapporter par visite, si une limite est fixée;
8° l’adresse du site Web où il est possible de consulter la liste visée à l’article 44;
9° la description des services de collecte dans les lieux de retour et dans les établissements de consommation sur place;
10° le cas échéant, une description du service de collecte des contenants consignés, prévue et effectuée, dans les lieux publics;
11° le cas échéant, les rapports des études réalisées par l’organisme de gestion désigné au cours de l’année faisant l’objet du rapport, dont celles visant à déterminer, par type, les quantités de contenants consignés qui sont récupérés dans le cadre d’un système de collecte sélective;
12° une description des exigences que tout prestataire de services, incluant les sous-traitants, doit respecter dans le cadre de la gestion des contenants consignés récupérés dont il prend charge ainsi que les résultats des vérifications réalisées auprès de ces prestataires de service au cours de l’année;
13° une description des principales activités d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que des activités de recherche et de développement réalisées au cours de l’année et celles prévues pour l’année suivante;
14° une description des démarches visées à l’article 169 qui ont été entreprises au cours de l’année ainsi que les moyens envisagés, convenus et mis en œuvre avec les organismes avec lesquels des échanges ont eu lieu, afin d’optimiser l’utilisation de leurs ressources.
Il doit également contenir les renseignements suivants pour l’ensemble du territoire du Québec:1° le détail du calcul des contributions exigées des producteurs, pour chaque type de contenants consignés, dont le détail du calcul du montant de base visé au deuxième alinéa de l’article 95 et la méthode utilisée pour moduler ce montant par contenant, conformément au troisième alinéa de cet article ainsi que celle utilisée pour tenir compte, dans la modulation de ce montant conformément au quatrième alinéa de ce même article, de la capacité du système de consigne à prendre en charge jusqu’à sa valorisation le contenant visé par le calcul et des facteurs liés aux impacts de ce contenant sur l’environnement, notamment ceux qui y sont énumérés;
2° pour chaque type de contenants consignés et pour l’ensemble d’entre eux, les taux de récupération des contenants consignés, en pourcentage, basés sur les données en unités et en poids ainsi que l’écart entre les taux atteints et les taux prescrits;
3° pour chaque type de contenants consignés et pour l’ensemble d’entre eux, les taux, en pourcentage, de valorisation, de valorisation locale et de recyclage de ces contenants ainsi que l’écart entre les taux atteints et les taux prescrits.