114. Les mesures contenues dans un plan de redressement doivent:1° permettre l’atteinte, au plus tard à l’échéance de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le plan a été transmis, des taux prescrits pour cette deuxième année;
2° tenir compte des mesures contenues dans un plan de redressement transmis antérieurement à la Société et au ministre.
Les mesures contenues dans un plan de redressement visant les taux de valorisation locale et les taux de recyclage doivent:1° dans le cas où un taux de valorisation locale n’est pas atteint, permettre de stimuler le développement, au Québec, de marchés pour la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés;
2° dans le cas où un taux de recyclage n’est pas atteint, permettre de stimuler le développement de marchés pour la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés pour favoriser sa réintégration dans de nouveaux contenants, consignés ou non, emballages ou papiers destinés au domaine de l’imprimerie.