113. L’organisme de gestion désigné doit déterminer annuellement, pour chacun des types de contenants visés à l’article 3, si les taux de récupération, de valorisation, de valorisation locale et de recyclage prescrits ont été atteints.
Lorsqu’un ou plusieurs taux prescrits n’ont pas été atteints, l’organisme de gestion désigné doit, dans un délai de 3 mois suivant la date limite fixée pour la transmission du rapport annuel visé aux articles 127 à 135, transmettre à la Société et au ministre un plan de redressement visant l’ensemble de ces taux et détaillant, pour chacun d’eux, les mesures qui seront mises en œuvre pour l’atteindre, à moins qu’un plan de redressement ait déjà été transmis pour ces taux et que ce plan soit toujours en vigueur.
Toute modification à un plan de redressement doit être transmise à la Société et au ministre dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été apportée.
972-2022D. 972-2022, a. 113; 1366-2023D. 1366-2023, a. 5911a.