101. Seuls les contenants consignés ayant fait l’objet d’une traçabilité peuvent être comptabilisés dans le calcul des taux de récupération atteints par l’organisme de gestion désigné, lesquels doivent être audités par un comptable professionnel agréé habilité par l’ordre auquel il appartient à exercer une mission d’audit. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à exercer une telle activité.
972-2022D. 972-2022, a. 101; 1366-2023D. 1366-2023, a. 511.