29. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque rejette dans l’environnement un effluent liquide ou des eaux pluviales qui ne respectent pas les normes prévues par l’article 4, 6, 9 ou 11.