25. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de conserver dans un registre, pendant une période minimale de 5 ans, les données visées par le deuxième alinéa de l’article 15;
2° de respecter la fréquence ou les modalités prévues à l’article 17 quant à la transmission des résultats qui y sont visés.