9.4. Quiconque contrevient à l’article 4, 5, 5.1 ou 5.2, au quatrième alinéa de l’article 6 ou à l’article 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.4 ou 6.5 commet une infraction et est passible:1° dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $;
2° dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $.