7. Les personnes ou municipalités auxquelles s’appliquent les dispositions du présent règlement doivent conserver les renseignements exigés, ainsi que les calculs, les évaluations, les mesures et autres données sur lesquels les données d’émission sont basées ainsi que tout autre document visé par le présent règlement pendant une période minimale de 7 ans à compter de la date de leur production et doivent les fournir au ministre sur demande.
A.M. 2007-09-26, a. 7; A.M. 2010-12-06, a. 9; A.M. 2012-12-11, a. 16; 2019-12-05A.M. 2019-12-05, a. 21.