6.1.3. Tout émetteur visé à la présente section qui exploite une entreprise, une installation ou un établissement qui transfère des émissions de gaz à effet de serre mentionnés à l’annexe A.1 à l’entreprise, l’installation ou l’établissement d’un autre émetteur assujetti à l’obligation de déclarer ses émissions doit lui fournir toutes les données nécessaires à la déclaration pour la période concernée.
Tout émetteur visé à l’article 6.1.2 ou tout émetteur visé aux articles 6.1 ou 6.1.1 qui exploite une entreprise, une installation ou un établissement qui effectue l’une des opérations énoncées au premier alinéa de l’article 6.1.2 doit, lorsqu’il cesse cette opération, en aviser le ministre dans les plus brefs délais.
2023-1009A.M. 2023-1009, a. 31.