5.2. Lorsque les émissions de contaminants d’un établissement déclarées conformément à l’article 4 ou 5 baissent l’année suivante sous le seuil de déclaration, l’exploitant de cet établissement doit, au plus tard le 1er juin suivant la première année où les émissions sont sous ce seuil, transmettre au ministre un avis comprenant les renseignements et documents suivants:1° les renseignements visés à l’article 5.1;
2° une attestation que les émissions de contaminants visés à l’annexe A sont sous le seuil de déclaration;
3° la justification de la diminution des émissions de contaminants;
4° la signature de la personne responsable de la déclaration pour l’établissement.