18. La marge d’erreur entre le volume mensuel estimé et le volume réel prélevé ne doit pas dépasser 25%.
Dès qu’un tel dépassement survient, le préleveur est tenu de remplacer ou modifier la méthode d’estimation ou d’utiliser, pour le site de prélèvement, un équipement de mesure conformément aux dispositions du chapitre IV.