9.1. Malgré le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 3 et à moins que son prélèvement d’eau soit effectué exclusivement à des fins de consommation humaine pour un établissement, une installation ou un système d’aqueduc alimentant 20 personnes ou moins ou qu’il soit effectué hors du bassin du fleuve Saint-Laurent à des fins agricoles ou pour l’exploitation d’un site d’étang de pêche ou d’un site aquacole, tout préleveur dont le prélèvement d’eau n’atteint pas le volume journalier prévu à l’article 9 doit consigner dans un registre et tenir à jour les renseignements suivants:1° la description des moyens utilisés pour prélever l’eau;
2° la nature des besoins à combler;
3° le volume journalier maximal d’eau prélevée;
4° le cas échéant, l’utilisation qui est faite de cette eau.
Ces renseignements doivent être conservés au lieu d’exploitation pendant une période de 5 ans et être transmis au ministre dans les 20 jours suivant une demande à cet effet.
1680-2023D. 1680-2023, a. 41.