5.1. Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, lorsqu’un nouveau prélèvement est autorisé à des fins de transfert hors du bassin du fleuve Saint-Laurent, le préleveur qui est titulaire de cette autorisation doit installer les équipements de mesure appropriés aux points de prélèvement, de transfert et, le cas échéant, de retour de ces eaux dans le bassin.