2. À moins d’indications contraires dans les dispositions du titre II du présent règlement, les définitions qui suivent s’appliquent à l’ensemble des dispositions du présent règlement:«bassin du fleuve Saint-Laurent» : bassin hydrographique dont le territoire est décrit à l’article 31.89 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2); «bassin versant de niveau 1» : le territoire dont les eaux convergent vers un cours d’eau qui se déverse directement dans le fleuve Saint-Laurent ou la Baie James;
«capacité nominale» : la capacité maximale utile, selon les spécifications du constructeur ou du fabricant de l’ouvrage, de l’installation ou de l’équipement de prélèvement;
«équipement de mesure» : compteur d’eau ou autre dispositif conçu pour la mesure et l’enregistrement d’un volume d’eau;
«nouveau prélèvement» : un prélèvement qui a été autorisé après le 1er septembre 2011;
«prélèvement d’eau» ou «prélèvement» : prélèvement d’eau au sens de l’article 31.74 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
«prélèvement existant» : un prélèvement qui a été autorisé le ou avant le 1er septembre 2011 ou qui, sans avoir été autorisé, a légalement débuté à cette date ou avant celle-ci;
«préleveur» : personne ou municipalité, au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, qui exploite un site de prélèvement;
«professionnel» : professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), dont l’ordre régit l’exercice d’une activité professionnelle visée par le présent règlement. S’entend aussi de toute autre personne légalement autorisée à exercer cette activité au Québec; «site aquacole» : un site aquacole au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1); «site d’étang de pêche» : un site d’étang de pêche au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
«site de prélèvement» : un site de prélèvement d’eau au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
«système d’aqueduc» : un système d’aqueduc au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
«système d’égout» : un système d’égout au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
«système de gestion des eaux pluviales» : un système de gestion des eaux pluviales au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
«transfert» : l’action de transporter de l’eau en vrac du bassin du fleuve Saint-Laurent vers un autre bassin quel que soit le moyen utilisé, y incluant un système d’aqueduc, un pipeline, une conduite ou toute autre canalisation ainsi que tout type de véhicule-citerne. Est assimilé à un transfert, la modification de la direction de l’écoulement d’un cours d’eau. Est également assimilé à un transfert, l’emballage de l’eau à des fins commerciales en contenants d’une capacité de plus de 20 litres.