18.7.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de consigner, de tenir à jour, de conserver ou de transmettre au ministre les renseignements prescrits par l’article 9.1, selon les conditions prévues à cet article.
1680-2023D. 1680-2023, a. 81.